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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-748 du 1er août 2000 relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer)


Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à leurs directeurs, les directeurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer et les secrétaires généraux de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois précités sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ces fonctionnaires sont nommés dans l'un des emplois susmentionnés pour une durée de cinq ans. Ils sont éventuellement renouvelables dans la même circonscription géographique pour trois ans au plus.

Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Ils peuvent aussi être affectés en administration centrale pour exercer des fonctions d'encadrement et de coordination entrant dans les domaines relevant des compétences des services déconcentrés.