1° Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées relatives aux procédures de demande d'autorisation de travail ou ont accès à ces données, à raison de leurs attributions ou de leur qualité respectives :
― les agents des services de main-d'œuvre étrangère des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ayant en charge la gestion des demandes d'autorisation de travail ;
― les agents des préfectures ayant en charge la gestion des demandes d'autorisation de travail et des titres de séjour y afférents ;
― les agents de la direction de l'immigration du ministère chargé de l'immigration, affectés au traitement des recours hiérarchiques en matière d'autorisation de travail ;
― les agents de l'inspection du travail ;
― les agents administrateurs du présent traitement de la direction générale de l'administration et de la modernisation des services du ministère chargé du travail ;
― les agents administrateurs du présent traitement de la direction de l'immigration du ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;
― les employeurs ou les entreprises d'accueil qui recourent à ce traitement, pour les données relatives aux demandes qu'elles formulent.
2° Sont destinataires des données à caractère personnel enregistrées relatives aux déclarations de détachement ou ont accès à ces données, à raison de leurs attributions et de leur qualité respectives :
― les agents de l'inspection du travail ;
― les agents des services de main-d'œuvre étrangère des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ayant en charge la gestion des demandes d'autorisation de travail ;
― les agents de la direction générale du travail au ministère chargé du travail qui sont affectés au bureau de liaison prévu par la directive 96 / 71 / CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services ou les agents individuellement habilités ;
― les agents de la direction de l'immigration du ministère chargé de l'immigration qui sont affectés au traitement des recours hiérarchiques en matière d'autorisation de travail ;
― les agents administrateurs du présent traitement de la direction générale de l'administration et de la modernisation des services au ministère chargé du travail ;
― les entreprises établies hors de France qui recourent à ce traitement pour les données relatives aux déclarations qu'elles effectuent.