ANNEXE I
CONTROLE RADIOGRAPHIQUE DES SOUDURES DE RABOUTAGE
Le contrôle radiographique des soudures de raboutage d'une canalisation dont le coefficient de soudure est égal à 0,85 peut, par dérogation aux dispositions de l'annexe III de l'arrêté du 24 mars 1978, être effectué dans les conditions suivantes, lorsque ces sou. dures sont de même type et ont été exécutées par les mêmes soudeurs sans interruption du soudage pendant plus de 36 heures.
1. Chaque soudure contrôlée l'est en totalité.
2. Les premières soudures exécutées sont toutes contrôlées.
3. Lorsque dix soudures consécutives ont été déclarées acceptables sans réparation, le contrôle peut ne porter alternativement que sur une soudure sur deux.
Lorsque la présence d'un défaut inacceptable est constatée dans l'une des soudures ainsi contrôlées, le contrôle est étendu à la soudure précédente et celui des soudures exécutées postérieurement à la soudure défectueuse est conduit en reprenant la procédure à l'origine.
4. Lorsque les dix premières soudures contrôlées conformément au point 3 ont été déclarées acceptables sans réparation, le contrôle peut ne plus porter que sur une seule soudure de chaque groupe de quatre soudures consécutives.
Lorsque la présence d'un défaut inacceptable est constatée dans l'une des soudures ainsi contrôlées, le contrôle est étendu, à la soudure ou aux soudures exécutées postérieurement à la soudure contrôlée du précédent groupe. De plus, le contrôle porte sur la soudure immédiatement postérieure à la soudure défectueuse puis sur une soudure sur deux, suivant la procédure décrite au point 3, puis, s'il y a lieu, suivant celle du présent point 4.
5. Lorsque les dix premières soudures contrôlées conformément au point 4 ont été déclarées acceptables sans réparation, le contrôle peut ne plus porter que sur une seule soudure de chaque groupe de dix soudures consécutives.
Lorsque la présence d'un défaut inacceptable est constatée dans l'une des soudures ainsi contrôlées, le contrôle est étendu à la soudure ou aux soudures exécutées postérieurement à la soudure contrôlée du précédent groupe. De plus, le contrôle des soudures exécutées postérieurement à la soudure défectueuse est conduit suivant la procédure décrite au point 4 puis, s'il y a lieu, suivant celle du présent point 5.
ANNEXE II
POSE EN CANIVEAU
L'article 9 (§ 2 c) est applicable aux canalisations posées dans un caniveau calculé pour satisfaire au moins aux exigences suivantes :
Le caniveau est supposé enfoui à une profondeur au plus égale à 0,40 mètre comptée au-dessus de la dalle supérieure de celui-ci et soumis à un système de charges statiques égal à 1,2 fois le système de charge Bc défini dans le titre II "Programmes de charges et épreuves des ponts-routes" du fascicule n° 61 "Conception, calcul et épreuves, des ouvrages d'art" du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics relevant des services de l'équipement, tel que ce titre a été approuvé par arrêté du 28 décembre 1971.
L'axe longitudinal de la charge est supposé confondu avec l'axe du caniveau.