Nonobstant les dispositions de l'article 25 ci-dessus :
1° L'article 4 (Paragraphe 3) du présent arrêté est immédiatement applicable aux canalisations construites, modifiées ou réparées sous le régime de l'arrêté du 13 octobre 1961 portant fixation de la réglementation des canalisations de transport de fluides non inflammables ni nocifs.
2° Sont admises à l'épreuve dès la publication du présent arrêté les canalisations de transport de fluides non inflammables ni nocifs ou parties de telles canalisations dont, selon le cas, la construction, la modification ou la réparation ont été exécutées en conformité avec la totalité des dispositions du présent arrêté. Toutes les modifications ou réparations exécutées ultérieurement sur ces canalisations sont alors soumises à ces mêmes dispositions.