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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)


Dans un délai de six mois compté à partir de la date d'épreuve de chaque section homogène, l'utilisateur est tenu d'établir et de maintenir à jour des plans faisant connaître le tracé effectivement suivi, avec l'indication des profondeurs d'enfouissement et des points fixes, visibles de l'extérieur, par rapport auxquels est repérée la canalisation.

Ces plans sont tenus à la disposition du directeur interdépartemental de l'industrie territorialement compétent.