Sont dispensées des épreuves prévues aux articles 18 et 19 les canalisations exclusivement utilisées au transport de l'oxygène ou d'un fluide dont les propriétés d'usage risqueraient d'être altérées par l'introduction d'un liquide d'épreuve dans la canalisation, à l'exclusion, le cas échéant, de celles de leurs parties qui sont soumises aux dispositions de l'article 20.
L'épreuve prévue à l'article 18 est remplacée, pour les parties enterrées de ces canalisations et les parties aériennes qui leur sont immédiatement reliées, par une épreuve pneumatique exécutée après recouvrement des parties enterrées et toutes précautions étant prises par le constructeur pour éloigner suffisamment des parties aériennes le public et le personnel.
Le rapport de la pression d'épreuve à la pression de calcul doit être en tout point égal à 1,20.
La canalisation est réputée avoir subi l'épreuve avec succès en l'absence de chute notable de pression pendant celle-ci et de déformation rémanente notable des parties visibles.