Par dérogation, le cas échéant, aux dispositions des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943, l'épreuve est exécutée en présence et sous le contrôle de l'expert visé à l'article 6 du décret du 18 janvier 1943 précité, dans les conditions suivantes :
La personne qui a demandé l'épreuve doit remettre à l'expert l'état descriptif de la canalisation.
Les différentes opérations nécessaires à l'épreuve sont effectuées à la diligence de cette même personne. Celle-ci doit notamment prendre des dispositions appropriées en vue d'éviter la présence d'air aux points hauts de la canalisation et apporter la preuve de leur efficacité.
Dans le cas d'une épreuve exécutée en application des articles 18 ou 19, la paroi de tout ou partie des tubes droits ou cintrés constitutifs de la canalisation peut, en cas de nécessité justifiée, ne pas être visible lors de l'épreuve pourvu que ces tubes ne portent aucune soudure autre que les soudures circulaires de raboutage et, le cas échéant, leur soudure constitutive. La paroi de toute autre partie de canalisation doit être entièrement visible lors de l'épreuve.
Dans le cas d'une épreuve exécutée en application de l'article 20, la totalité de la paroi peut ne pas être visible.
La valeur de la pression d'épreuve doit satisfaire en tout point de la canalisation à l'une au moins des deux conditions suivantes :
1° Etre au moins égale à une fois et demie la pression de calcul en ce point ;
2° Etre égale à la pression à laquelle a été exécuté l'essai hydraulique prescrit à l'article 13 ci-dessus.
Après arrêt du pompage et lorsque la canalisation n'est pas visible en totalité, l'évolution de la pression est suivie pendant deux heures au moins.
La canalisation est réputée avoir subi l'épreuve avec succès en l'absence de fuite et de déformation rémanente des parties visibles et de toute chute de pression anormale pendant la durée précitée.
L'expert qui a assuré le contrôle de l'épreuve établit, quel qu'en soit le résultat, un procès-verbal en deux exemplaires dont l'un est remis à la personne qui a demandé l'épreuve, l'autre est adressé au directeur interdépartemental de l'industrie territorialement compétent. En cas d'insuccès, le procès-verbal en indique le motif.