Pour les canalisations de transport de fluides inflammables ou toxiques, l'épreuve des parties de longueur supérieure à 100 mètres situées dans les agglomérations doit être renouvelée, à la demande de l'utilisateur, à intervalles n'excédant pas dix ans.
A cet effet, le constructeur est tenu de prévoir les différents orifices nécessaires à la préparation et à l'exécution de l'épreuve et de mettre en place des organes permettant d'isoler, à la pression d'épreuve, les parties de canalisation soumises à cette prescription, faute de quoi l'obligation de renouvellement d'épreuve s'appliquerait à des parties de canalisation plus importantes comprenant ces dernières.
Le renouvellement d'épreuve n'est pas exigible lorsque ces dispositions n'ont pas, à bon escient, été prises lors de la construction compte tenu des constructions existant et des projets d'aménagement connus à cette date.