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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)


Pour les canalisations de transport de fluides inflammables ou toxiques, l'épreuve des parties de longueur supérieure à 100 mètres situées dans les agglomérations doit être renouvelée, à la demande de l'utilisateur, à intervalles n'excédant pas dix ans.

A cet effet, le constructeur est tenu de prévoir les différents orifices nécessaires à la préparation et à l'exécution de l'épreuve et de mettre en place des organes permettant d'isoler, à la pression d'épreuve, les parties de canalisation soumises à cette prescription, faute de quoi l'obligation de renouvellement d'épreuve s'appliquerait à des parties de canalisation plus importantes comprenant ces dernières.

Le renouvellement d'épreuve n'est pas exigible lorsque ces dispositions n'ont pas, à bon escient, été prises lors de la construction compte tenu des constructions existant et des projets d'aménagement connus à cette date.