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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Paragraphe 1er. Toute partie de canalisation modifiée doit subir avant sa remise en service une épreuve hydraulique, à la demande du constructeur responsable de la modification.

Toutefois, l'épreuve n'est pas exigée lorsque l'opération a consisté à perforer un tube droit en place en vue de l'exécution d'un piquage.

Paragraphe 2. Lorsque l'état d'une partie de canalisation non limitée à une soudure de raboutage est incompatible avec son maintien en service, la partie défectueuse doit être remplacée à l'exclusion de toute réparation, même provisoire, sauf autorisation du directeur interdépartemental de l'industrie donnée pour une durée déterminée.

Toute partie de canalisation réparée provisoirement ou remplacée par une partie nouvelle doit subir une épreuve hydraulique, à la demande du réparateur.

Toutefois, l'épreuve n'est pas exigée lorsque la réparation a consisté à remplacer un tube ou plusieurs tubes non jointifs et que les tubes de remplacement ne portent aucune soudure exécutée postérieurement à l'essai hydraulique prescrit à l'article 13.

Paragraphe 3. Les assemblages exécutés à l'occasion d'une modification ou d'une réparation et n'ayant pas subi l'épreuve sont soumis en totalité à un contrôle radiographique exécuté, même lorsqu'ils ne sont pas bout à bout, conformément aux prescriptions de l'annexe III de l'arrêté du 24 mars 1978 applicables pour la valeur 1 du coefficient de soudure. La même obligation vaut pour les réparations locales de soudures de raboutage.

En cas d'impossibilité technique de procéder au contrôle radiographique d'une soudure exécutée en place pour la réalisation d'un piquage, cette soudure doit être entièrement exécutée en présence et sous le contrôle d'un agent appartenant à un organisme agréé en application de l'article 17 bis de l'arrêté du 24 mars 1978. Cet agent s'assure notamment de la bonne application des articles 9 et 16 dudit arrêté et établit un compte rendu de son intervention, qui est conservé par l'utilisateur de la canalisation.