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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)


Avant mise en service, chaque section homogène doit subir une épreuve hydraulique, à la demande du constructeur.

Les assemblages de deux sections homogènes entre elles doivent soit subir l'épreuve en même temps que l'une de ces deux sections soit, s'ils sont soudés, être soumis en totalité à un contrôle radiographique exécuté conformément aux prescriptions de l'annexe III de l'arrêté du 24 mars 1978 applicables pour la valeur 1 du coefficient de soudure.