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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Paragraphe 1er. Les organes de sectionnement des canalisations utilisées au transport de l'oxygène, de l'eau surchauffée ou d'un fluide inflammable nu toxique doivent être munis d'un dispositif de fermeture automatique conçu pour entrer en action en cas de rupture de la canalisation entraînant une baisse de pression anormale en amont ou en aval de cet organe ou une augmentation de débit anormale à travers celui-ci. Les clapets de non-retour sont réputés satisfaire à cette condition à l'égard d'une baisse de pression survenant en amont.

Au cas où la présence d'un tel dispositif serait incompatible avec les conditions d'utilisation de la canalisation, celui-ci peut être remplacé par un dispositif de fermeture commandé à distance d'un poste de surveillance dans lequel la présence de personnel est assurée en permanence.

L'application de ces dispositions ne saurait toutefois avoir pour effet d'imposer d'équiper un organe de sectionnement :

a) Lorsque cet organe est situé dans le poste de surveillance même et se trouve sur une canalisation de diamètre intérieur au plus égal à 200 mm ;

b) Lorsque cet organe appartient à un ensemble de canalisations et d'appareils, soumis ou non aux dispositions du présent arrêté, dont le volume total est au plus égal à 500 mètres cubes, complètement isolable par des organes ainsi équipés ;

c) Lorsque l'équipement dudit organe n'aurait pour effet que de réduire d'au plus 15 p. 100 le volume de l'ensemble complètement isolable auquel cet organe appartient.

Paragraphe 2. Les volants de manœuvre des organes de sectionnement placés sur les canalisations d'oxygène dont le produit de la pression maximale en service par le diamètre intérieur est supérieur à 2800 bar x mm doivent être séparés de ces organes par un écran protecteur résistant et ininflammable à l'abri duquel l'opérateur ne doit être en vue directe d'aucun point de la canalisation et doit pouvoir s'éloigner de celle-ci.