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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Paragraphe 1er. Toutes dispositions doivent être prises par la personne sous l'autorité de laquelle est utilisée une canalisation pour que, compte tenu de l'altitude des différentes parties de celle-ci, de la nature du fluide transporté, des caractéristiques et des conditions de fonctionnement des pompes ou compresseurs qui l'alimentent, des contraintes relatives à l'utilisation du fluide transporté, de la température maximale susceptible d'être atteinte, notamment dans les parties aériennes, de la disposition des organes de robinetterie et, plus généralement, de toutes circonstances qui peuvent influer sur la pression développée dans la canalisation, cette pression ne puisse en service dépasser en tout point de l'ouvrage la pression de calcul visée à l'article 7.

Toutes dispositions doivent être prises par la même personne pour que la température maximale atteinte en tout point de l'ouvrage ne puisse être une cause de détérioration du revêtement, s'il en existe, et soit compatible avec les dispositions de l'article 9.

Paragraphe 2. Toute canalisation doit être garantie contre un excès de pression par un ou plusieurs organes de sûreté adaptés en situation, nombre, capacité de débit et pression d'ouverture de façon à agir au plus tard lorsque la pression en un point quelconque de la canalisation atteint la pression de calcul en ce point et à empêcher en tout point de l'ouvrage que la pression de calcul y soit dépassée de plus de 10 p. 100.

Ces organes de sûreté ne peuvent être confondus avec ceux qui sont incorporés aux pompes ou compresseurs qui assurent la circulation du fluide dans la canalisation.

II est cependant admis que la garantie contre un excès de pression éventuel induit par des turbomachines peut être également obtenue en déterminant la pression de calcul de la canalisation d'après la pression maximale de refoulement de ces turbomachines.

Paragraphe 3. Lorsqu'un organe de sûreté n'est pas directement relié à la partie de la canalisation qu'il protège, la constitution des circuits interposés entre celle-ci et celui-là doit être indiquée dans l'état descriptif prévu à l'article 5.

Paragraphe 4. En cas de suspicion, le directeur interdépartemental de l'industrie peut prescrire un abaissement des pressions d'ouverture des organes de sûreté ou une modification des conditions de service de façon à limiter la pression maximale en tout point de la canalisation à une fraction de la pression de calcul en ce point.