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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)


§ 1er. Le constructeur ou le réparateur doivent prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par la proximité de lignes électriques, d'ouvrages souterrains, de voies de communication ou de zones habitées.

L'utilisateur est responsable de la pérennité de ces dispositions.

§ 2. Le constructeur doit prendre en considération les contraintes dues aux dilatations thermiques d'origine externe ou interne lorsque les canalisations sont appelées à subir des variations de température sensibles.

§ 3. Pour les parties de la canalisation traversant des zones affectées de mouvement de terrain ou susceptibles de l'être, le directeur interdépartemental de l'industrie territorialement compétent peut imposer au constructeur, au réparateur ou à l'utilisateur de prendre toutes dispositions pour éviter les conséquences éventuelles de tels phénomènes.