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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Paragraphe 1er. Les tubes droits doivent subir avant toute mise en œuvre un essai hydraulique à une pression permettant de satisfaire à l'une au moins des deux conditions suivantes :

1° La pression d'essai est au moins égale à une fois et demie la pression de calcul de la partie de canalisation à la construction ou à la réparation de laquelle ils sont destinés ;

2° Le rapport du taux de travail du métal à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 p. 100 à la température ordinaire est égal à la valeur stipulée par la norme prévue à l'article 12 (§ 1er) sans pouvoir être inférieur à 0,90 ni supérieur à 0,95.

Paragraphe 2. La pression d'essai doit être maintenue pendant six secondes au moins pour les tubes de diamètre inférieur ou égal à 410 millimètres et pendant 15 secondes au moins pour les tubes de diamètre supérieur à 410 millimètres.

Paragraphe 3. Les tubes cintrés avec un rayon de courbure inférieur à vingt fois leur diamètre doivent subir le même essai avant pose.

Paragraphe 4. Tout essai hydraulique fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant les principales conditions dans lesquelles il a été exécuté et portant les nom, qualité et signature de la personne responsable de sa surveillance.