Paragraphe 1er. Les tubes droits doivent subir avant toute mise en œuvre un essai hydraulique à une pression permettant de satisfaire à l'une au moins des deux conditions suivantes :
1° La pression d'essai est au moins égale à une fois et demie la pression de calcul de la partie de canalisation à la construction ou à la réparation de laquelle ils sont destinés ;
2° Le rapport du taux de travail du métal à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 p. 100 à la température ordinaire est égal à la valeur stipulée par la norme prévue à l'article 12 (§ 1er) sans pouvoir être inférieur à 0,90 ni supérieur à 0,95.
Paragraphe 2. La pression d'essai doit être maintenue pendant six secondes au moins pour les tubes de diamètre inférieur ou égal à 410 millimètres et pendant 15 secondes au moins pour les tubes de diamètre supérieur à 410 millimètres.
Paragraphe 3. Les tubes cintrés avec un rayon de courbure inférieur à vingt fois leur diamètre doivent subir le même essai avant pose.
Paragraphe 4. Tout essai hydraulique fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant les principales conditions dans lesquelles il a été exécuté et portant les nom, qualité et signature de la personne responsable de sa surveillance.