Sous une pression égale à la pression de calcul, le taux de travail du métal des soufflets de dilatation doit satisfaire aux exigences de l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé. A défaut, les soufflets doivent être conçus pour pouvoir supporter sans rupture ni instabilité, à la température maximale en service, une pression au moins égale au double de leur pression de calcul.
Une justification du respect de cette prescription, établie par le fabricant de chaque soufflet utilisé, est jointe à l'état descriptif de la canalisation.