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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)


Le résistance à la rupture sous pression des courbes, tés et réductions doit être au moins égale à celle des tubes auxquels ces produits sont assemblés.

Ne peuvent être utilisés que les produits de l'espèce pour lesquels la garantie correspondante est fournie par le producteur et dont celui-ri peut justifier. Les documents attestant cette garantie, lorsque celle-ci ne résulte pas des dispositions de la norme prévue à l'article 12 (§ 1er), sont joints à l'état descriptif.