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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)


Le métal des tubes, coudes, tés et réductions en acier utilisés pour la construction ou la réparation d'une canalisation doit avoir un allongement après rupture au moins égal à 20 p. 100, sauf pour les aciers inoxydables austénitiques, pour lesquels cette valeur est portée à 40 p. 100. Cette grandeur est donnée par un essai de traction exécuté conformément à la norme française en vigueur, sur une éprouvette prélevée "en long" et telle que la longueur initiale entre repères Lo et la section initiale de la partie calibrée So soient liées par la relation Lo = 5,65 √ So.

La valeur minimale de 20 p. 100 est ramenée à 18 p. 100 lorsque l'essai est exécuté sur une éprouvette prélevée "en travers".