Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)
Pour chaque partie de canalisation autre que les accessoires, le constructeur de la canalisation fixe sous sa responsabilité une pression de calcul.
Des parties de canalisation contiguës et de même pression de calcul forment une section homogène.