Paragraphe 1er. Les matériaux constitutifs des canalisations et de leurs accessoires doivent par leur nature opposer une résistance suffisante aux actions physiques et chimiques des corps qu'elles sont appelées à contenir ou dans lesquels elles sont placées, et ne provoquer aucune réaction dangereuse avec ces corps.
Dans le cas où de telles actions sont néanmoins à redouter et à défaut d'une protection efficace de la paroi exposée ou d'une surépaisseur suffisante, des précautions spéciales doivent être prises pour que ces actions ne puissent devenir une cause de danger.
Paragraphe 2. Les matériaux constitutifs des canalisations et de leurs accessoires doivent être exempts de fragilité aux températures de service et d'épreuve.
Paragraphe 3. L'emploi de matériaux non entièrement métalliques ou d'un métal autre que l'acier dans la construction ou la réparation d'une canalisation est soumis à l'accord préalable du ministre chargé de l'industrie.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux joints et à l'emploi, sur les canalisations d'oxygène, du cuivre ou d'un alliage de cuivre dans la fabrication des organes de robinetterie et de leurs circuits de contournement.