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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 décembre 1982 réglementation technique des canalisations de transports de fluides sous pression autres que les hydrocarbures et le gaz combustible)

Aucune canalisation ne doit être construite sans que soit établi un état descriptif donnant le tracé de la canalisation et tous renseignements utiles relatifs à ses éléments constitutifs, y compris ses accessoires, au calcul, à l'assemblage et à la protection de ces éléments, aux fluides susceptibles d'être transportés et aux conditions de service.

La même obligation vaut pour toute modification ou réparation, mais limitée aux parties modifiées ou réparées.