Aucune canalisation ne doit être construite sans que soit établi un état descriptif donnant le tracé de la canalisation et tous renseignements utiles relatifs à ses éléments constitutifs, y compris ses accessoires, au calcul, à l'assemblage et à la protection de ces éléments, aux fluides susceptibles d'être transportés et aux conditions de service.
La même obligation vaut pour toute modification ou réparation, mais limitée aux parties modifiées ou réparées.