Paragraphe 1er. Par dérogation aux dispositions du décret du 18 janvier 1943, les canalisations visées à l'article 1er (2°) du présent arrêté ne sont pas soumises aux prescriptions de l'article 4 dudit décret.
Paragraphe 2. L'arrêté du 24 mars 1978 susvisé est applicable aux canalisations de transport visées par le présent arrêté. Toutefois, il ne s'applique aux accessoires de ces canalisations que dans la mesure où ceux-ci y sont soumis individuellement en tant que récipients.
Paragraphe 3. Par dérogation aux dispositions de l'annexe III de l'arrêté du 24 mars 1978, le contrôle radiographique des soudures de raboutage des canalisations dont le coefficient de soudure est égal à 0,85 ou qui sont contrôlées suivant les règles afférentes à ce coefficient peut être effectué dans les conditions définies dans l'annexe I au présent arrêté.