Paragraphe 1er. Les accessoires d'une canalisation tels qu'organes de robinetterie, pots de décantation, filtres et appareils de mesure sont soumis à la fois aux dispositions du présent arrêté qui leur sont applicables et, en tant que récipients, à tout ou partie des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 et des textes pris pour leur application.
Toutefois, par dérogation aux dispositions des textes précités, ces accessoires sont dispensés des visites intérieures et des renouvellements d'épreuve périodiques s'ils ont été soumis à l'épreuve réglementaire à une pression au moins égale au double de la plus élevée des pressions de calcul, définies à l'article 7 ci-après, des parties de canalisation auxquelles ils sont reliés.
Paragraphe 2. La responsabilité du constructeur de la canalisation ne s'étend aux accessoires de celle-ci que pour ce qui concerne leurs conditions d'installation, leur comptabilité avec les autres éléments de la canalisation et, de manière générale, leur appropriation aux conditions de service envisagées.