Paragraphe 1er. Est dite canalisation de transport au sens du présent arrêté toute canalisation située hors des emprises à la fois des établissements qui produisent ou utilisent le fluide qu'elle contient et de ceux, disposés entre les précédents, où ce fluide est comprimé ou traité.
Sont toutefois également assujetties aux prescriptions du présent arrêté, jusqu'aux premiers organes d'isolement inclus, les canalisations prolongeant à l'intérieur des établissements précités la canalisation de transport proprement dite, et ce sans préjudice, le cas échéant, de l'application de l'arrêté du 15 janvier 1962 susvisé.
Paragraphe 2. Pour l'application aux canalisations de transport des décrets du 2 avril 1926 et du 18 janvier 1943 et des textes subséquents, notamment du présent arrêté, est réputée constructeur la personne qui établit l'état descriptif défini à l'article 5 ci-après.
Paragraphe 3. Pour l'application du présent arrêté, est réputée utilisateur la personne qui a la garde de la canalisation et est, à ce titre, visée par l'article 44 du décret du 2 avril 1926 ou l'article 10 du décret du 18 janvier 1943.