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Article 229-VIII-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 229-VIII-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Sauf disposition expresse contraire, le navire doit être conforme aux dispositions du chapitre 4 de la division 213.