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Article 229-VIII-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 229-VIII-1.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Dispositions générales

1 Aux fins du présent chapitre, "hydrocarbures" désigne le pétrole sous toutes ses formes, à savoir notamment, le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés (autres que les produits pétrochimiques qui sont soumis aux dispositions de l'annexe II de la convention MARPOL 73/78) et comprend, sans que cela porte atteinte au caractère général de ce qui précède, les substances énumérées à l'appendice 213-1.I de la division 213 du présent règlement.

2 Sauf disposition expresse contraire, le navire doit être conforme aux dispositions du chapitre 1 de la division 213.