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Article 229-VII.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 229-VII.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Application

Pour le transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac, de produits chimiques liquides dangereux en vrac, de gaz liquéfiés en vrac, le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord des navires, le chapitre VII de la division 221 du présent règlement est applicable.