Définitions
Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :
1 "Code IMDG" désigne le code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.122 (75) et tel qu'il pourra être modifié, à condition que les amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la Convention SOLAS en vigueur relatives à la procédure d'amendement applicable à l'annexe, à l'exclusion du chapitre I.
2 "Marchandises dangereuses" désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.
3 "En colis" désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.