Radars
1. Tout navire est équipé :
.1 d'un radar à 9 GHz ARPA ;
.2 d'un deuxième radar à 9 GHz ARPA, ou, si l'autorité compétente le juge approprié, d'un radar à 3 GHz ARPA.
2. Tout radar est d'un type approuvé conformément aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.