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Article 229-V.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 229-V.12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Radars

1. Tout navire est équipé :

.1 d'un radar à 9 GHz ARPA ;

.2 d'un deuxième radar à 9 GHz ARPA, ou, si l'autorité compétente le juge approprié, d'un radar à 3 GHz ARPA.

2. Tout radar est d'un type approuvé conformément aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.