Articles

Article 229-V.17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 229-V.17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Matériels et instruments nautiques

Le tableau suivant fixe les matériels et instruments nautiques qui doivent être disponibles en passerelle :

Matériels ou instruments

Observations

2 rapporteurs

ou instruments équivalents.

2 compas à pointes sèches

2 montres d'habitacle

1 sur la passerelle ; et
1 dans la machine

ou

1 centrale horaire avec réseau de distribution d'heure

1 baromètre

1 thermomètre

2 jumelles de 7 x 50

3 fusées à parachute

Elles doivent être conservés dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la passerelle ou à l'intérieur de celle-ci. Ces fusées sont approuvés suivant les prescriptions de la division 311.

2 signaux fumigènes flottants

Approuvés suivant les prescriptions de la division 311.

1 série complète des pavillons et flammes du code international

1 tableau des pavillons et flammes

Ce tableau doit être affiché.

1 pavillon national

2 drisses pour pavillons et flammes

1 fanal portatif de signalisation diurne.

1 jeu d'ampoules pour feux de navigation