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Article 229-V.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 229-V.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Communications

Les dispositifs de communications suivants doivent être installés dans la passerelle de navigation :

1 un moyen de communication fixe réversible avec les locaux de machine ;

2 un moyen de communication fixe réversible avec les plages de manœuvre avant et arrière ;

3 un moyen de communication fixe réversible avec le poste de barre de secours ; un seul moyen est admis pour les liaisons du poste de barre de secours et de la plage de manœuvre arrière, s'il est placé de manière à satisfaire à ces deux usages ;

4 un moyen de communication fixe réversible avec tous les locaux d'habitation et avec la cuisine

Ces moyens de communication sont alimentés par une source d'énergie électrique de type UPS ("Uninterrupted Power System ").