Disponibilité et arrimage des embarcations ou radeaux de sauvetage et des canots de secours
1. Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent :
1.1. être promptement disponibles en cas de situation critique ; et
1.2. pouvoir être mis à l'eau sûrement et rapidement, dans le cas des embarcations de sauvetage autres que les radeaux de sauvetage destinés à être lancés par dessus bord, dans une position telle que lorsque le navire est à pleine de charge ,ils soient situés, en position d'embarquement à 2m au moins au dessus de la flottaison pour une assiette défavorable allant jusqu'à 10° et pour une gîte allant jusqu'à 20° d'un bord ou de l'autre, ou jusqu'à l'angle auquel le bord du pont découvert se trouve immergé, si cet angle est inférieur ;
1.3. être arrimés de telle sorte que :
.1 le rassemblement des personnes aux postes d'embarquement ne soit pas gêné ; et
.2 la manœuvre rapide ne soit pas gênée ; et
.3 il soit possible d'embarquer rapidement et en bon ordre ; et
.4 ils ne gênent pas l'utilisation des autres embarcations ou radeaux de sauvetage.
2. Les embarcations ou radeaux de sauvetage et les dispositifs de mise à l'eau doivent être en état de service et prêts à être immédiatement utilisés avant que le navire ne quitte le port et aussi longtemps qu'il est en mer.
3.1. Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent être arrimés de manière jugée satisfaisante par l'autorité compétente.
3.2. Toute embarcation de sauvetage doit être fixée à un jeu séparé de bossoirs ou à un dispositif de mise à l'eau d'un type approuvé.
Lorsqu'il est fait mention dans le présent chapitre d'un dispositif de mise à l'eau d'un type approuvé, il s'agit d'un dispositif qui satisfait aux dispositions applicables du recueil et de la division 311 du présent règlement.
3.3. Les embarcations ou radeaux de sauvetage doivent être placés aussi près que possible des locaux d'habitation et des locaux de service, disposés de manière à pouvoir être mis à l'eau en toute sécurité, autant que possible sur la partie rectiligne du bordé, à l'écart, en particulier, de l'hélice et des formes en surplomb du navire. S'ils sont placés à l'avant, ils doivent être disposés à l'arrière de la cloison d'abordage à un endroit abrité et, à cet égard, I'autorité compétente doit prêter une attention particulière à la résistance des bossoirs.
4.1. Lorsque la distance entre le pont d'embarquement et la flottaison à la charge minimale de service du navire est supérieure à 4,5 mètres, les radeaux de sauvetage doivent pouvoir être mis à l'eau sous bossoirs avec un plein chargement de personnes, ou être munis de moyens d'embarquement équivalents approuvés.
Les bossoirs qui doivent mettre à l'eau des radeaux de sauvetage en application de ce paragraphe doivent être d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement.
4.2. A l'exception des radeaux de sauvetage prévus au paragraphe 4.1. ci-dessus, les radeaux de sauvetage doivent être arrimés de telle manière qu'ils puissent se dégager, en flottant, de leur dispositif de fixation, se gonfler et se séparer du navire en cas de naufrage. Le dispositif permettant aux radeaux de surnager librement doit être un dispositif de largage hydrostatique d'un type approuvé.