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Article 229-II-2.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 229-II-2.09 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Lutte contre l'incendie

1. Extinction par eau sous pression :

1.1. Il doit exister à bord un réseau d'incendie répondant aux conditions de l'article 229-II-2.05.

1.2. Le réseau d'incendie est alimenté par une pompe principale située dans le local du moteur de propulsion et une pompe de secours autonome située en dehors de ce local ; ces pompes doivent répondre aux prescriptions de l'article 229-II-2.05.

1.3. Pour les navires de longueur inférieure à 35 mètres, la pompe principale peut être attelée au moteur de propulsion et comporter en ce cas un dispositif de débrayage.

1.4. Il est prévu à bord outre la manche et la lance visées au paragraphe 1.7, au moins trois manches avec lance.

1.5. Dans le local de propulsion, il est installé au moins :

.1 une bouche d'incendie reliée en permanence à une manche avec lance ;

.2 un récipient contenant un matériau pulvérulent tel que du sable ou de la sciure de bois imprégnée de soude et une pelle. Un extincteur portatif d'un modèle autorisé peut être accepté comme un équivalent.

2. Locaux des machines :

Outre les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, les locaux contenant des chaudières à combustible liquide, des groupes de traitement de combustible liquide ou des machines à combustion interne servant à la propulsion ou à la production d'énergie électrique doivent être pourvus, à la satisfaction de l'autorité compétente, de l'un des dispositifs fixes d'extinction suivants :

2.1. un dispositif d'extinction par le gaz conforme aux dispositions de l'article 229-II-2.06 ;

2.2. un dispositif d'extinction à mousse à haut foisonnement conforme aux dispositions de l'article 229-II-2.07 ;

2.3. un dispositif d'extinction par eau diffusée sous pression conforme aux dispositions de l'article 229-II-2.08 (§ 1) ou un dispositifs équivalent d'extinction de l'incendie par diffusion d'eau en brouillard conforme aux dispositions de l'article 229-II-2.08 (§ 3).

Les locaux de machines de la catégorie "A" dont le volume est supérieur à 500 m3 des navires de jauge brute égale ou supérieure à 2 000 doivent être protégés par le dispositif fixe d'extinction de l'incendie prescrit ci-dessus et aussi par un dispositif fixe d'extinction de l'incendie à base d'eau à usage local, conformément aux directives de l'Organisation Maritime Internationale pour l'approbation des dispositifs d'extinction de l'incendie à base d'eau à usage local destinés à être utilisés dans les locaux de machines de la catégorie A (circulaire MSC/Circ.913). Le dispositif doit être d'un type approuvé conformément aux dispositions de la division 311.

Dans le cas ou en outre un dispositif d'extinction à mousse à bas foisonnement est installé dans les locaux des machines, celui-ci doit être conforme aux prescriptions de l'article 229-II-2.07-1

3. Espaces rouliers fermés destinés au transport des véhicules automobiles ayant dans leur réservoir le carburant nécessaire à leur propre propulsion.

Outre les dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, ces espaces doivent être pourvus de l'un des dispositifs fixes d'extinction suivants, à la satisfaction de l'autorité compétente :

3.1. un dispositif fixe d'extinction par le gaz conforme aux dispositions de l'article 229-II-2.06 (§11.2 en ce qui concerne le calcul du volume) ;

3.2. un dispositif fixe d'extinction par eau diffusée sous pression conforme aux dispositions de l'article 229-II-2.08 (§2).