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Article 229-II-2.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 229-II-2.10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Mesures de protection applicables aux navires citernes

Les prescriptions particulières du chapitre 221-II-2 de la division 221 du présent règlement, applicables aux navires pétroliers qui transportent des hydrocarbures de point éclair inférieur à 60 °C, aux transporteurs de produits chimiques, et aux transporteurs de gaz liquéfiés en vrac, sont applicables aux navires du même type qui relèvent de la présente division.