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Article 229-II-2.14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 229-II-2.14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Rôles d'incendie - Exercices d'incendie

1. A bord des navires de longueur égale ou supérieure à 35 mètres, il doit exister un rôle d'incendie, établi et tenu à jour avant l'appareillage. Ce rôle reproduit toutes les consignes particulières ; il indique notamment les signaux d'appel et le poste auquel chaque membre d'équipage doit se rendre et les fonctions qu'il doit remplir en cas d'incendie. Il est affiché en permanence en plusieurs endroits du navire, notamment dans les locaux affectés à l'équipage.

2. Des exercices d'incendie doivent être effectués comme prescrit par les articles 229-III.10 et 229-III.11, afin de vérifier l'état du matériel d'incendie et d'entraîner l'équipage à l'utiliser.