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Article 229-II-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 229-II-2.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Evacuation

1. Information de l'équipage

Un système d'alarme générale en cas de situation critique et un dispositif de communication avec le public doivent être prévus. Le système d'alarme générale en cas de situation critique prescrit par l'article 229-III/6.3 doit être utilisé pour avertir l'équipage et les passagers en cas d'incendie.

Il convient d'installer dans tous les locaux d'habitation, locaux de service et postes de sécurité, ainsi que sur les ponts découverts, une installation de sonorisation ou tout autre moyen de communication efficace satisfaisant aux prescriptions de l'article 229-III/6.3.

2. Moyens d'évacuation

2.1 Moyens d'évacuation des postes de sécurité, des locaux d'habitation et des locaux de service

Les postes de sécurité, les locaux d'habitation et locaux de service doivent être pourvus de deux moyens d'évacuation, éloignés l'un de l'autre.

Au-dessous du pont découvert le plus bas, le moyen d'évacuation principal doit être un escalier et l'autre moyen d'évacuation peut être un puits d'échappée ou un escalier.

Au-dessus du pont découvert le plus bas, les moyens d'évacuation doivent être constitués par des escaliers ou des portes donnant accès à un pont découvert, ou par une combinaison des deux.

Il n'est pas autorisé de coursives sans issue d'une longueur supérieure à 7 m. Les échappées ont une largeur libre au moins égale à 700 millimètres.

L'administration peut, à titre exceptionnel, n'exiger qu'un seul moyen d'évacuation pour les locaux de l'équipage dans lesquels on n'entre qu'occasionnellement, à condition que l'échappée prescrite n'oblige pas à passer par une porte étanche.

Au moins deux appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doivent être placés dans les locaux d'habitation.

Les appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doivent être approuvés conformément aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.

2.2 Evacuation des locaux de machines

2.2.1 Moyens d'évacuation des locaux de machines de la catégorie A :

Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2.2.2, chaque local de machines de la catégorie A doit être pourvu de deux moyens d'évacuation qui satisfassent notamment à l'une des dispositions ci-après :

.1 soit deux jeux d'échelles en acier aussi éloignés que possible l'un de l'autre qui aboutissent à des portes, également éloignées l'une de l'autre, situées dans la partie supérieure du local et permettant d'accéder au pont découvert. L'une de ces échelles doit être placée dans une enceinte protégée de type A-60 depuis la partie inférieure du local qu'elle dessert jusqu'à un emplacement sûr situé à l'extérieur du local. L'enceinte doit être pourvue de portes d'incendie à fermeture automatique satisfaisant à la même norme d'intégrité au feu. L'échelle doit être fixée de façon à éviter que les points de fixation non isolés ne transfèrent la chaleur dans l'enceinte. L'enceinte protégée doit mesurer au minimum 800 mm x 800 mm (dimensions intérieures) et doit comporter un éclairage de secours ;

.2 soit une échelle en acier qui aboutisse à une porte située dans la partie supérieure du local et permettant d'accéder au pont découvert et, de plus, dans la partie inférieure du local et à un endroit suffisamment éloigné de cette échelle, une porte en acier manœuvrable des deux côtés qui constitue une échappée sûre depuis la partie inférieure du local jusqu'au pont découvert.

2.2.2 Dispense de l'obligation de prévoir deux moyens d'évacuation :

A bord des navires d'une jauge brute inférieure à 1 000, l'administration peut accepter qu'il n'y ait qu'un seul des moyens d'évacuation prescrits à l'alinéa 2.2.1 ci-dessus, compte dûment tenu des dimensions et de la disposition de la partie supérieure du local.

Les moyens d'évacuation des locaux de machines de la catégorie A n'ont pas à satisfaire à la prescription de l'article 229-II-2.04.2.1.1 exigeant un abri contre l'incendie fermé.

Un second moyen d'évacuation doit être prévu dans le local de l'appareil à gouverner lorsque le poste de commande de secours de l'appareil à gouverner se trouve dans ce local, à moins que ce dernier comporte un accès direct au pont découvert.

2.2.3 Moyens d'évacuation des locaux de machines autres que ceux de la catégorie A :

Les locaux de machines autres que ceux de la catégorie A doivent être pourvus de deux échappées ; toutefois, les locaux dans lesquels on n'entre qu'occasionnellement et les locaux dans lesquels on n'a pas à parcourir plus de 5 mètres pour atteindre la porte peuvent ne comporter qu'une seule échappée. 2.2.4 Appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence :

Les locaux de machines doivent être pourvus d'appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence, situés de manière à être prêts à l'emploi dans des endroits facilement repérables, qui puissent être atteints rapidement et facilement à tout moment en cas d'incendie.

L'emplacement des appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doit tenir compte de l'agencement du local des machines et du nombre de personnes qui normalement y travaillent (6).

Le nombre d'appareils et leur emplacement doivent être indiqués sur le plan concernant la lutte contre l'incendie prescrit à l'article 229-II-2/15.

Les appareils respiratoires pour l'évacuation d'urgence doivent être approuvés conformément aux prescriptions de la division 311.