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Article 229-II-2.18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 229-II-2.18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Transport de marchandises dangereuses

Les navires effectuant des transports de marchandises dangereuses doivent satisfaire aux dispositions pertinentes de l'article 221-II-2/19 de la division 221 du présent règlement, tel qu'en vigueur à la date de la pose de la quille.

Les dispositions supplémentaires de la circulaire MSC/Circ.608/Rév.1 de l'Organisation Maritime Internationale sont applicables aux porte-conteneurs ouverts.