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Article 229-II-1.34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 229-II-1.34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Source principale d'énergie électrique

1. Tout navire est pourvu d'au moins deux sources d'énergie électrique. Chacun de ces groupes générateurs présente une puissance suffisante pour alimenter, seul, tous les services essentiels à la navigation, la manœuvre, la conduite du navire et la sauvegarde de la vie humaine. L'une de ces sources peut constituer la source de secours prévue à l'article 229-II-1.35 dès lors qu'elle répond également aux prescriptions contenues dans cet article.

2. Lorsque la source principale d'énergie est nécessaire pour la propulsion et la manœuvre du navire, l'installation doit être conçue de façon que l'alimentation en énergie électrique du matériel nécessaire à la propulsion et à la manœuvre du navire, ainsi qu'à sa sécurité, soit maintenue ou rétablie immédiatement en cas de panne de l'une quelconque des génératrices en service.

Un dispositif de délestage ou tout autre dispositif équivalent doit être prévu afin de protéger les génératrices contre une surcharge prolongée.

3. Lorsque la source principale d'énergie est nécessaire pour la propulsion du navire, les barres principales doivent être divisées en deux parties au moins, normalement reliées par des disjoncteurs ou tout autre moyen approuvé. Les groupes générateurs et tout autre appareil en double doivent, dans toute la mesure du possible, être répartis également entre les parties.

4. Dans le cas où le fonctionnement d'une des deux sources d'énergie électrique exigées dépend du moteur de propulsion (génératrice attelée à la ligne d'arbres par exemple), la puissance fournie par cette source d'énergie doit, dans toutes les conditions de navigation, être suffisante pour assurer le fonctionnement des services indispensables à la propulsion, à la navigation ou à la sécurité du navire.

5. En outre, les groupes générateurs doivent être tels qu'en cas de panne d'un groupe générateur quelconque ou de sa machine d'entraînement, le(s) groupe(s) restant(s) puisse(nt) assurer l'alimentation des services électriques nécessaires au lancement de l'appareil propulsif principal à partir de la condition "navire privé d'énergie".