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Article 229-II-1.33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 229-II-1.33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Dispositions générales


1. Les installations électriques doivent être telles que :

.1 tous les services électriques auxiliaires nécessaires pour maintenir le navire dans des conditions normales d'exploitation et d'habitabilité soient assurés sans avoir recours à la source d'énergie électrique de secours ;


.2 les services électriques essentiels à la sécurité soient assurés dans les situations critiques ;


.3 les passagers, l'équipage et le navire soient protégés contre les accidents d'origine électrique.

2. Supports documentaires :


Les plans schématiques de l'installation électrique sont remis au capitaine à la mise en service du navire. Des repères nombreux doivent être posés en différents points des circuits, de manière à en rendre aisée la surveillance par le personnel de bord. Des plaques indiquent la nature et la tension du courant.


Les schémas d'installations doivent pouvoir être produits à tout moment sur demande de l'autorité compétente.

3. Dispositions spécifiques :


Chaque feu de navigation est alimenté par un circuit bénéficiant d'une double arrivée de courant dont l'une provient directement d'un tableau principal et l'autre du tableau de secours, la permutation s'effectuant à la passerelle.


4. Pour toutes les questions techniques non explicitement traitées dans cette partie il est fait application du règlement de la société de classification agréée choisie par l'armateur.