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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1981 RELATIVES A CERTAINS RECIPIENTS MOBILES UTILISES A L'EMMAGASINAGE D'HYDROCARBURES HALOGENES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1981 RELATIVES A CERTAINS RECIPIENTS MOBILES UTILISES A L'EMMAGASINAGE D'HYDROCARBURES HALOGENES)

Par dérogation aux dispositions de l'article 13 (Paragraphe 1er, d) de l'arrêté du 23 juillet 1943, le délai maximal qui peut s'écouler entre deux épreuves successives des récipients est de dix ans pendant les vingt premières années postérieures à leur date de première épreuve.