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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1981 RELATIVES A CERTAINS RECIPIENTS MOBILES UTILISES A L'EMMAGASINAGE D'HYDROCARBURES HALOGENES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1981 RELATIVES A CERTAINS RECIPIENTS MOBILES UTILISES A L'EMMAGASINAGE D'HYDROCARBURES HALOGENES)

Par exception aux dispositions de l'article 10 (Paragraphe 1er, a) de l'arrêté du 23 juillet 1943, les récipients doivent porter, à titre de marque de service, la désignation alphanumérique normalisée de tous les gaz susceptibles d'y être emmagasinés.

La charge maximale dont le marquage est exigé à l'article 10 (Paragraphe 1er, d) du même arrêté doit être unique et compatible, pour tous les gaz ainsi marqués et compte tenu de l'article 6 ci-après, avec les dispositions de son article 20 (Paragraphe 1er et 2) dans l'hypothèse où les récipients seraient utilisés dans les départements d'outre-mer.

Ces marques de service seront apposées avant l'épreuve et ne pourront faire l'objet d'une modification ultérieure.