Il peut être dérogé aux dispositions des articles 4 (paragraphe 3) et 15 (paragraphe 1er, 2e phrase) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé et des articles 16 à 19 de l'arrêté du 24 mars 1973 susvisé pour les récipients mobiles soudés, en acier, de contenance au plus égale à 100 litres, exclusivement utilisés à l'emmagasinage d'hydrocarbures halogénés liquéfiés, lorsqu'ils satisfont aux dispositions des articles 2 à 5 ci-après.