Nonobstant les dispositions du présent chapitre 221-II-2, il est rappelé que :
1. Les navires à passagers transportant plus de 36 passagers construits avant le 1er octobre 1994 doivent aussi satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 de l'article 221-II-2/41-2 de la division 221, telle que publiée au Journal officiel de la République française le 29 décembre 1998, au plus tard le 1er octobre 2005 ou 15 ans après la date de construction du navire si cette date est postérieure ;
2. Les navires construits avant le 1er juillet 1998 doivent aussi satisfaire aux prescriptions des paragraphes 2.9 à 2.11 de l'article 221-II-2/15 de la division 221, telle que publiée au Journal officiel de la République française le 29 décembre 1998, au plus tard le 1er juillet 2003 ; toutefois, à la place du système de gainage prévu au paragraphe 2.9, on peut installer un écran approprié sur les machines dont la puissance est inférieure ou égale à 375 kW et dont les pompes à injection de combustible desservent deux ou plusieurs injecteurs.