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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 juillet 1985 relatif aux dispositifs antidérapants équipant les pneumatiques)


Les dispositifs antidérapants amovibles doivent garantir le démarrage, le guidage et le freinage du véhicule.

Pour ce faire, à pression réglementaire du pneumatique et en toute position de la roue, au moins un élément agrippant d'un segment non parallèle à l'axe de la bande de roulement du pneumatique doit être en contact avec le sol à l'exception de la zone correspondant au système de fermeture de la chaîne et dont la longueur est limitée à 1,5 fois la distance moyenne entre deux points de contact.