La vitesse est limitée à 90 kilomètres à l'heure pour les véhicules visés aux articles 3 et 4 ci-dessus et à 60 kilomètres à l'heure pour les véhicules visés à l'article 5.
Ces véhicules doivent porter de façon bien visible à l'arrière sur la partie inférieure gauche de la carrosserie, un disque de 15 cm de diamètre, conforme au modèle figurant en annexe (cliché non reproduit) au présent arrêté.