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Article L5722-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5722-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Si les ressources dégagées par la dotation aux amortissements de l'exercice sont supérieures au besoin de financement de la section d'investissement du syndicat, la part excédentaire pourra être reprise en section de fonctionnement.

Si l'application du I de l'article L. 5722-1 amène le syndicat mixte à constituer pour la première fois des dotations aux amortissements, elles ne s'appliquent à titre obligatoire qu'aux immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2010.