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Article L5622-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L5622-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les dispositions des articles L. 4313-1 et L. 4313-2 sont applicables aux établissements de coopération interrégionale. Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des régions membres.