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Article L4312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4312-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le président du conseil régional présente annuellement le compte administratif au conseil régional, qui en débat sous la présidence de l'un de ses membres.

Le président du conseil régional peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion. Il doit se retirer au moment du vote.

Le compte administratif est adopté par le conseil régional.

Préalablement, le conseil régional arrête le compte de gestion de l'exercice clos.