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Article L4311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4311-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le budget de la région est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la région. Le budget voté doit être équilibré en dépenses et en recettes.

Le budget de la région est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Certaines interventions, activités ou services sont individualisés au sein de budgets annexes.

Le budget de la région est divisé en chapitres et articles.