Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1300 du 7 décembre 1993 CREANT UNE INDEMNITE DE RESPONSABILITE EN FAVEUR DES PERSONNELS EXERCANT LES FONCTIONS DE RESPONSABLE D'EXPLOITATION AGRICOLE OU D'ATELIER TECHNOLOGIQUE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°93-1300 du 7 décembre 1993 CREANT UNE INDEMNITE DE RESPONSABILITE EN FAVEUR DES PERSONNELS EXERCANT LES FONCTIONS DE RESPONSABLE D'EXPLOITATION AGRICOLE OU D'ATELIER TECHNOLOGIQUE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE)
L'attribution de l'indemnité de responsabilité est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Le directeur de l'exploitation agricole ou de l'atelier technologique doit consacrer au moins 50 p. 100 de son temps de travail dans l'exploitation agricole ou dans l'atelier technologique.
Les personnels exerçant ces fonctions durant une partie de l'année ou à temps partiel bénéficient d'une fraction de l'indemnité de responsabilité, calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit, à l'exception de ceux d'entre eux suivant un stage de formation d'une durée inférieure à celle de l'année scolaire.
En cas d'interruption dans l'exercice effectif des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du seizième jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation.