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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 2009 relatif aux ensembles de mesurage de masse de gaz compressé pour véhicules)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 octobre 2009 relatif aux ensembles de mesurage de masse de gaz compressé pour véhicules)


Lorsque la procédure pratique de vérification primitive est mise en œuvre, l'essai d'exactitude de l'ensemble de mesurage est réalisé à l'aide d'un moyen d'essai constitué d'un instrument de pesage et d'un récipient de remplissage conforme aux préconisations de la recommandation R 139 (annexe B.1.1) et à la réglementation en vigueur sur les équipements sous pression.
Il consiste à réaliser un remplissage du récipient à la pression maximale remplissage du réservoir du véhicule, en plaçant le récipient d'essai dans les conditions initiales suivantes :
― essai n° 1 : la pression relative dans le récipient est initialement nulle ; en pratique, le récipient est mis à la pression atmosphérique en début d'essai ;
― essai n° 2 : la pression relative dans le récipient est initialement égale à la moitié de la pression maximale de remplissage du véhicule ; en pratique, l'essai n° 2 est réalisé à l'issue de l'essai n° 1, le récipient ayant préalablement été vidé de la moitié de la quantité de gaz délivrée lors de l'essai n° 1.
Chacun de ces deux essais est réalisé au moins deux fois. Les erreurs de mesurage relevées lors des essais doivent être inférieures à l'erreur maximale tolérée pour les essais réalisés sur site, visée à l'article 13.
L'essai d'exactitude est réalisé dans les conditions disponibles sur le site d'installation. Si l'ensemble de mesurage fonctionne avec un contrôle séquentiel du remplissage, les essais réalisés à la capacité maximale du récipient sont réalisés de façon à activer toutes les étapes du contrôle séquentiel.
Les conditions d'essais doivent être telles que le débit maximal atteint durant l'essai d'exactitude réalisé à la capacité maximale du récipient ne soit pas inférieur à 80 % du débit maximal théorique disponible sur le site d'installation, celui-ci étant lui-même inférieur ou égal au débit maximal admis pour l'ensemble de mesurage.